Article 40
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Les dispositions des articles 35 à 39 ne s'appliquent pas à la décision de retrait ou de suspension temporaire d'agrément résultant du renoncement exprès de la société visé au chiffre 1) de l'article 34.
Article 50
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'une société agréée peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission. Il peut également décider que la société agréée est tenue, solidairement avec ses dirigeants, au paiement des amendes prononcées à leur encontre. Il peut, en outre, interdire la poursuite de l'activité ou ordonner la dissolution de la société agréée.
Article 2
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
L'exercice des activités mentionnées à l'article précédent est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 10.
Article 17
En vigueur depuis le 7 sept. 2007
Modifié par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 La communication d'informations à des autorités étrangères mentionnées à l'article précédent avec lesquelles une convention de coopération et d'échange d'informations a été signée n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que ladite autorité soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Principauté. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées. Des échanges d'informations peuvent également avoir lieu avec l'autorité centrale nationale en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption dans les mêmes conditions.