Article 3
En vigueur depuis le 8 janv. 2007
Aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s'il est considéré comme dangereux. Est considéré comme dangereux tout aliment pour animaux préjudiciable à la santé humaine ou animale ou rendant impropre à la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 38
En vigueur depuis le 8 janv. 2007
La consignation ou le rappel de lots ou chargements de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, d'objets, d'appareils ou d'équipements est ordonné, en application du chiffre 2° du second alinéa de l'article 36, pour un délai déterminé. Celui-ci ne peut excéder une durée de quinze jours, sauf le cas où un délai supplémentaire est soit requis pour l'obtention de résultats d'analyses en laboratoire ou d'autres contrôles techniques, soit autorisé par le Président du Tribunal de Première Instance saisi à la diligence du Ministre d'État dans les conditions fixées à l'article suivant. Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 29 dressent un état détaillé des denrées, aliments, objets, appareils ou équipements consignés ou rappelés qu'ils transmettent au Ministre d'État. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, objets, appareils ou équipements consignés peuvent être laissés à la garde de leur détenteur. Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale ou de l'établissement concerné, sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité des fournisseurs ou autres tiers. Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments d'un lot consigné ou rappelé et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée. Dans le cas de réexpédition d'un lot de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la destination du lot est convenue avec l'intéressé au chargement. Toutefois, un lot ne peut être réexpédié vers l'État d'origine que si les autorités compétentes de cet État acceptent expressément de recevoir le lot après qu'elles ont été informées des raisons pour lesquelles et des circonstances dans lesquelles les denrées alimentaires et les aliments pour animaux concernés n'ont pu être mis sur le marché. L'exécution de ces mesures est à la charge du responsable de la mise sur le marché.