Article 21
Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
Article 27
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences, le Ministre d'État peut, en tant que de besoin et au vu des circonstances exceptionnelles, prendre par décision ministérielle toutes mesures relatives à l'application des dispositions des chapitres premier à III.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 1039 du Code civil, les dispositions des articles 3 à 7 sont applicables à la résolution des contrats énumérés ci-après, lorsque leur exécution est rendue impossible pour une raison liée à l'épidémie de COVID-19 et si elle est notifiée entre le 18 mars 2020 et le terme de la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 précitée : 1°) les contrats de forfaits touristiques ou les contrats de services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage, conclus par des personnes physiques ou morales qui les élaborent ou qu'elles ne produisent pas elles-mêmes, et les vendent ou les offrent à la vente dans le cadre de leur activité professionnelle ; 2°) les contrats conclus par des personnes physiques ou morales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou statutaire ayant pour objet, directement ou indirectement, de permettre à leur cocontractant d'assister à des spectacles, des manifestations sportives, des conférences ou des congrès. Les dispositions des articles 3 à 7 ne sont pas applicables : - aux résolutions judiciaires prononcées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; - aux résolutions conventionnelles ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit d'un remboursement intégral, par les personnes physiques ou morales énumérées ci-avant, des paiements effectués par leurs cocontractants, soit d'une transaction ou d'un nouvel accord entre ces parties. Les dispositions des articles 3 à 7 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1039 du Code civil.