Article 51
En vigueur depuis le 9 mai 2017
La suspension ou l'abrogation de l'agrément prononcée en application de l'article précédent ne peut l'être sans que son titulaire ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Avant de se prononcer, le Ministre d'État peut adresser au titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une mise en demeure dans laquelle il lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives appropriées. Cette mise en demeure précise que l'intéressé dispose, à compter de la date de sa première présentation, d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations au Ministre d'État. Toutefois, en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, l'agrément peut être immédiatement suspendu à titre conservatoire par décision du Ministre d'État pour une durée ne pouvant excéder quatre mois.
Article 65
3 décisionsEn vigueur depuis le 9 mai 2017
En cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Les mesures d'application de ces prescriptions, y compris celles individuelles, sont prises, dans leur champ de compétence, par le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique.