Article 20
En vigueur depuis le 27 juin 1984
Les administrateurs qui n'observeront pas les dispositions de l'article 12, chiffres 1°, 2°, 3° et 5° et des articles 13 et 14 seront punis de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 29 du Code pénal. Ils seront punis de l'amende prévue au chiffre 2° de ce même article 29 s'ils ne peuvent présenter le registre des procès-verbaux des délibérations des organes de l'association ou s'ils se refusent à le produire.
Article 15
1 décisionEn vigueur depuis le 27 juin 1984
Lorsqu'elle prononce la dissolution de l'association, l'assemblée générale des sociétaires désigne une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation des biens. Si aucun liquidateur n'est désigné ou si les règles statutaires de dévolution sont insuffisantes et n'ont pas été complétées par l'assemblée générale, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un administrateur judiciaire. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l'article 850, alinéa 2 du Code de procédure civile. Sauf si le tribunal en dispose autrement, l'administrateur judiciaire exerce les pouvoirs conférés par l'article 694 du Code civil au curateur d'une succession vacante. Sur déclaration faite comme prévu à l'article 12, et selon le cas, l'arrêté ministériel d'autorisation est rapporté.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal de première instance de Monaco· 27 oct. 1994