Article 13
En vigueur depuis le 17 juil. 1969
Quand l'allocation pour privation partielle d'emploi est motivée par la fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement, cette allocation est accordée dans la limite prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 2 de l'article 10 et pour deux quatorzaines au maximum si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux salariés intéressés.
Article 1
En vigueur depuis le 17 juil. 1969
Les salariés privés momentanément et involontairement d'emploi bénéficient, dans les formes et conditions déterminées par la présente loi, d'allocations d'aide publique pour privation totale ou partielle d'emploi.
Article 6
En vigueur depuis le 17 juil. 1969
Perdent le bénéfice de l'allocation pour privation totale d'emploi les allocataires qui : 1° ne répondent pas, sans raison valable, à deux convocations successives du service de la main-d'œuvre et des emplois ; 2° ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par le service de la main-d'œuvre et des emplois, s'il ressortissait soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes et était rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ; 3° refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel. Perdent également le bénéfice de l'allocation les demandeurs d'emploi qui l'ont indûment perçue ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères.