Article 1
En vigueur depuis le 3 août 2009
Historique de consolidation
Modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 8.634 du 29 avril 2021 annulé par décision du Tribunal suprême du 2 décembre 2021 ; par l'ordonnance n° 9.125 du 25 février 2022 ; modifié par l'ordonnance n° 9.465 du 16 septembre 2022 ; modifié à compter du 30 septembre 2023 par l'Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1°) « professionnel » : un organisme ou une personne morale ou physique relevant d'une des catégories énumérées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°) (2° abrogé) ;
3°) « Opération atypique » : une transaction visée à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
4°) « prestataire de services de paiement » : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
5°) « prestataire de services de paiement intermédiaire » : prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire ;
6°) « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui, soit est le titulaire d'un compte à partir duquel elle donne instruction de procéder à un virement ou un transfert de fonds, soit, en l'absence de compte, donne l'ordre d'effectuer un virement ou un transfert de fonds ;
7°) « bénéficiaire » : la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds ;
8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire soit d'un prestataire de services de paiement, soit d'un prestataire de services sur actifs numériques, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou, selon le cas, le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d'ordre, et celui du bénéficiaire, soient ou non la même personne ;
9°) « virement et transfert de fonds transfrontalier » : un virement ou un transfert de fonds pour lequel le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;
10°) « virement et transfert de fonds national » : un virement ou un transfert de fonds pour lequel le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l'intérieur des frontières d'un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l'opération est situé dans un autre pays ;
11°) « transfert par lots » : un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission ;
12°) « numéro d'identification unique » : un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement ou le prestataire de services sur actifs numériques conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre au bénéficiaire ;
13°) « fonds » : tous types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, y compris les actifs numériques, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ;
14°) « transmetteur de fonds » : toute personne qui propose à titre de profession habituelle un service financier acceptant les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payant une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. Les transactions effectuées par le biais de ce service peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final ;
15°) « arrière plan socio-économique » : la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds et de son patrimoine ;
16°) « monnaie électronique » : toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique à l'exclusion de :
- la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
- la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ;
17°) « agent sportif » : toute personne qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;
18°) « correspondance bancaire » :
a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que « correspondant » à une autre banque en tant que « client », y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes « de passage » et les services de change ;
b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ;
19°) « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » : un membre de la haute direction, un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration ;
20°) « services de jeux d'argent et de hasard », un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques ;
21°) « entité juridique » : toute construction juridique telle que notamment, les fondations et les fiducies ;
21° bis) « association ou fédération d'associations » : association ou fédération d'associations au sens de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, susvisée ;
21° ter) « fondation » : fondation au sens de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée ;
22°) « groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance » :
1°) soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
2°) soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :
- qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;
- et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.
L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au chiffre 2 est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;
a°) « entreprise participante » : une entreprise mère au sens du c°) ou une autre entreprise qui détient une participation au sens du b°) ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
b°) « participation » : la détention directe ou indirecte ou par un lien de contrôle, d'au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
c°) « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du chiffre 22°). Cette seconde entreprise est dénommée : « entreprise filiale » ;
23°) Le contrôle exclusif par une société résulte :
1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
3°) soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
24°) « actifs numériques » : un actif numérique au sens de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée ;
25°) « prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d'actifs virtuels ;
26°) « organisations internationales » : L'expression organisations internationales désigne des entités établies par des accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de traités internationaux. Leur existence est reconnue par la loi dans leurs pays membres et elles ne sont pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes des pays où elles sont situées. Les exemples d'organisations internationales comprennent les Nations Unies et les organisations internationales affiliées, comme l'Organisation maritime internationale ; les organisations internationales régionales, comme le Conseil de l'Europe, les institutions de l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des États américains ; les organisations internationales militaires, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les organisations économiques, comme l'Organisation mondiale du Commerce et l'Association des nations de l'Asie du sud-est, etc.