Article 23
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Le bordereau prévu à l'article 17 peut être soumis à la formalité de l'enregistrement.
Article 4
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Voir l'article 2 du Code de commerce.
Article 26
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Voir l'article 23-3 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.
Article 17
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Les mentions obligatoires du bordereau sont définies par ordonnance souveraine *[1]. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions obligatoires visées au troisième alinéa fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles au sens des articles 17 à 23.