Article 42
1 décisionRemplacé par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public. Les clauses ou stipulations existant dans les baux en cours, et qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi, sont nulles et de nul effet.
Article 8
Remplacé par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ; par la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 Les locaux visés à l'article premier ne peuvent être loués qu'aux personnes protégées au sens des articles 3 et 4, dans l'ordre de priorité indiqué auxdits articles, sauf disposition contraire de la présente loi.
Article 3
3 décisionsRemplacé par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ; modifié par la loi n° 1.470 du 17 juin 2019 Sont protégées au titre de la présente loi, dans l'ordre de priorité indiqué : 1° les personnes de nationalité monégasque ; 2° les personnes nées d'un auteur monégasque ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un Monégasque ; les conjoints, veufs ou veuves de Monégasques ; les personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d'enfants nés de cette union ; 3° les personnes nées à Monaco ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, qui y résident depuis leur naissance ou leur adoption, à la condition que l'un de leurs auteurs ou adoptants ait également résidé à Monaco au moment de celle-ci ; peuvent toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre, seraient nées hors de la Principauté en raison d'un cas fortuit ou pour des raisons médicales ou de force majeure ; 4° les personnes qui résident à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption.