Article 2
En vigueur depuis le 18 févr. 1966
Les conditions de travail et de rémunération des jours fériés sont fixées par la loi ou, à défaut, par les conventions collectives de travail.
Article 3
En vigueur depuis le 18 févr. 1966
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 1
3 décisionsEn vigueur depuis le 18 févr. 1966
Sont jours fériés : la fête du Prince régnant, le premier jour de l'an, les jours de Sainte-Dévote, le lundi de Pâques, du premier mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'Assomption, de la Toussaint, de l'Immaculée-Conception et de la Noël. Lorsque la fête du Prince régnant, le premier jour de l'an, le premier mai, les jours de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël tombent un dimanche, le lundi qui suit sera jour férié légal.