Article 5
Lors du dépôt de la demande de la carte d'identité, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de deux doigts du demandeur, par des moyens techniques appropriés. Les empreintes des personnes âgées de moins de 13 ans et de plus de 75 ans, de même que celles des personnes qui en sont physiquement incapables, ne sont pas recueillies. L'image numérisée du visage représente le demandeur de face, tête nue, sur fond clair. La personne étant dans l'incapacité d'apposer sa signature sur un document en raison de son état de santé, et ce de manière définitive, doit produire un certificat médical. Tout mineur doit produire une attestation écrite et signée établissant le consentement de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. La demande de carte d'identité faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.
Article 2
Modifié par l'ordonnance n° 6.249 du 20 janvier 2017 La carte d'identité mentionne : 1 - Le nom, le nom d'usage autorisé par la loi, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, le sexe ainsi que son domicile ; 2 - L'autorité de délivrance du document et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ; 3 - Le numéro de la carte, la date de son émission et la date limite de sa validité. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire. Lorsque le demandeur est âgé de moins de 13 ans, cette signature est celle de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. Lorsque le demandeur est physiquement incapable de signer, sa signature n'est pas exigée conformément aux dispositions de l'article 5.
Article 8
La carte d'identité est remise soit au demandeur, soit à un tiers lorsque celui-ci est muni d'une procuration établie par le titulaire de la carte. La carte d'identité d'un majeur placé sous tutelle lui est remise en présence de son tuteur.