Article 21
En vigueur depuis le 14 août 1967
L'autorisation d'ouverture et de fonctionnement d'un établissement d'enseignement privé peut être révoquée, sur avis du comité de l'éducation nationale, la personne responsable de l'établissement préalablement entendue en ses explications ou dûment appelée à les produire, en cas soit de désordre grave dans le régime intérieur de l'établissement, soit de non-observation des conditions de fonctionnement.
Article 43
En vigueur depuis le 14 août 1967
Les bourses d'études pourront, jusqu'à la publication de la loi visée à l'article 33, être attribuées selon des règles et une procédure déterminées par arrêté ministériel.
Article 7
En vigueur depuis le 14 août 1967
Les ordres d'enseignement, les diverses formes de celui-ci, ainsi que les cycles d'études et les sections propres à chaque forme d'enseignement, seront organisés par une ordonnance souveraine prise sur avis du comité de l'éducation nationale institué par l'article 14, laquelle déterminera également les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant les études accomplies. La même ordonnance établira en outre la composition et le mode de fonctionnement des conseils d'orientation et de la commission médico-pédagogique. Les disciplines enseignées, ainsi que les programmes et les horaires afférents seront fixés par le Ministre d'État, sur avis du comité de l'éducation nationale.
Article 12
En vigueur depuis le 14 août 1967
S'il est établi qu'un enfant d'âge scolaire ne reçoit pas l'enseignement défini par les articles précédents, le directeur de l'éducation nationale adresse au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde un avertissement en l'avisant des peines auxquelles le représentant ou cette personne s'expose. Il procède de même si, malgré l'invitation du directeur de l'établissement d'enseignement, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde n'a pas fait connaître les motifs d'absence ou a donné des motifs inexacts ou insuffisants.