Article 33
En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Les véhicules de service de ville sont des véhicules automobiles dont le conducteur est en attente de la clientèle à une station de départ, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport des personnes et de leurs bagages.
Article 28
En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Le numéro d'homologation prévu à l'article 8 est gravé sur une plaquette spéciale remise par le Service des Titres de circulation. Elle doit être apposée sur la partie arrière et avant du véhicule principal à la droite de la plaque d'immatriculation.
Article 39
En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Toute méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés ministériels pris pour son application, est puni conformément à la loi.
Article 15
En vigueur depuis le 4 juil. 2008
Des autocollants spéciaux mentionnant le numéro d'homologation prévu à l'article 8 sont remis, par le Service des Titres de circulation, moyennant paiement. Ils doivent être apposés sur la partie avant et arrière du véhicule à la droite de la plaque d'immatriculation ainsi que sur la partie latérale du dispositif répétiteur lumineux de tarifs visé à l'article précédent.