Article 3
En vigueur depuis le 18 juil. 1934
Les droits acquis sont respectés.
Article 1
3 décisionsEn vigueur depuis le 18 juil. 1934
Remplacé par la loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 Sous réserve des accords avec le Gouvernement français, les fonctions publiques de l'État, de la Commune et des établissements publics sont attribuées, aux personnes qui remplissent les conditions d'aptitude exigées, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Monégasques ; 2° étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d'un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ; 3° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ; 4° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ; 5° étrangers domiciliés à Monaco ; 6° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes, autorisés à y travailler, et ayant déjà exercé une activité professionnelle à Monaco ; 7° étrangers domiciliés hors de Monaco.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (3)
- Cour de cassation· 23 déc. 2022
- Tribunal Suprême de Monaco· 23 nov. 2000