Article 19
88 décisionsEn cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, l'action en recouvrement de l'État comprend les droits et frais de toute nature dont il a assuré la charge au titre de l'article 10. En ce cas, la condamnation est prononcée au nom de l'État qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.
Article 15
Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 L'indemnité versée en exécution de la présente loi dans le cadre de l'assistance judiciaire totale est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d'office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui-ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire commis. Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l'indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue.
Article 7
Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes ou s'il s'adjoint les services d'un autre avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire que celui désigné. La décision de retrait est prononcée par le bureau de l'assistance judiciaire, qui se saisit à la demande de tout intéressé ou d'office. Cette décision, qui doit être motivée, ne peut être prise sans que l'assisté ait été au préalable entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Elle doit mentionner les modalités de recours. Elle est notifiée sans délai à l'assisté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle a pour effet d'obliger l'assisté à rembourser à l'État toutes les dépenses prises en charge par ce dernier au titre de l'article 10. Une copie de la décision est adressée sans délai au service de l'enregistrement de la direction des services fiscaux aux fins de recouvrement.