Article 28 bis
En vigueur depuis le 17 janv. 1958
Ordonnance-loi n° 663 du 23 mai 1959 ; modifié par la loi n° 1.236 du 2 juillet 2001 Les cotisations y compris les intérêts et majorations réglementaires, à verser en application de l'article 9 constituent des créances privilégiées au sens de l'article 1938 du Code civil ; elles y sont inscrites sous le numéro 3.
Article 13
En vigueur depuis le 17 janv. 1958
Le montant de la pension proportionnelle est égal au produit du total des points acquis à la date de la liquidation par la valeur du point de retraite. Cette valeur est égale au trois cent soixantièmes de la retraite entière définie à l'article 19.
Article 6
En vigueur depuis le 17 janv. 1958
L'ouverture du droit à pension est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle ayant donné lieu au versement d'un minimum de cent-vingt cotisations mensuelles. Le nombre minimum de cotisations mensuelles est réduit à soixante lorsque l'activité est saisonnière ou discontinue et a été exercée pendant quinze années successives ou non.
Article 16
En vigueur depuis le 17 janv. 1958
Sont considérées comme années valables pour l'ouverture du droit, celles au cours desquelles l'activité professionnelle aura été exercée pendant une durée minimum d'un mois. Est présumée avoir été exercée pendant la durée minimum fixée ci-dessus l'activité professionnelle ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires au moins égal à celui prévu au 2° de l'article 18 de la présente loi.