Article 1
1 décisionEn vigueur depuis le 22 avr. 2000
Outre les organismes financiers visés à l'article premier et les personnes citées aux articles 19 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, susvisée, sont notamment soumis aux dispositions de ladite loi en application de son article 2 : les commissaires aux comptes, experts-comptables, comptables et syndics de faillite ; les conseils juridiques et financiers ; les agents d'affaires et marchands de biens ; les agents immobiliers ; les transporteurs de fonds ; les commerçants et les personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d'antiquités, d'œuvres d'art et autres objets de grande valeur ; les personnes effectuant des opérations de gestion et de contrôle de sociétés étrangères ; les personnes se livrant à des activités de placement et de transfert de capitaux pour le compte d'autrui ; les avocats, sauf dans le cas où ils auraient acquis les informations relatives aux opérations entraînant des mouvements de capitaux dans l'exercice de la défense.
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- Cour de cassation· 29 nov. 2011
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