Article 6
Remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au présent Chapitre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement desdites obligations. Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 29
1 décisionRemplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 Les organismes et les personnes visés à l'article premier et le cas échéant l'entreprise mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives. Lorsque le droit de l'État sur le territoire duquel se trouvent situées leurs succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures équivalentes à celles prévues par la présente loi, ils veillent à ce que leurs succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Ils en informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui, s'il estime lesdites mesures spécifiques insuffisantes, impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné.
Article 2
2 décisionsRemplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après : 1°) les notaires ; 2°) les huissiers de justice ; 3°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque : - ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ; - ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière.