Article 2
1 décisionEn vigueur depuis le 23 déc. 1993
Remplacé à compter du 1er avril 2009 par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 Il est créé une autorité de contrôle dénommée commission de contrôle des informations nominatives qui a pour mission de contrôler et vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection des informations nominatives. Cette commission est chargée, en toute indépendance, dans les conditions déterminées par la présente loi : 1°) de recevoir la déclaration de mise en œuvre de traitement par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé prévue à l'article 6; 2°) de donner un avis motivé lorsque des traitements doivent être mis en œuvre par les personnes visées à l'article 7 ; 3°) de donner un avis motivé lorsque des traitements ont pour objet de procéder à des recherches dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7-1 ; 4°) d'autoriser les traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre de l'article 11-1 ; 5°) d'autoriser le transfert d'informations nominatives vers des pays ou organismes n'assurant pas un niveau de protection adéquat, à la condition que le responsable du traitement, ou ses représentants, offrent des garanties suffisantes permettant d'assurer le respect de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que l'exercice des droits correspondants par les destinataires concernés; 6°) d'établir et de tenir à jour le répertoire des traitements automatisés visé à l'article 10 ; 7°) de contrôler, dans les conditions définies par la présente loi, le fonctionnement des traitements automatisés, d'instruire les plaintes et les pétitions qui lui sont adressées, ainsi que les demandes de vérifications des informations auxquelles les personnes intéressées ne peuvent avoir accès directement ; 8°) de dénoncer au procureur général les faits constitutifs d'infractions dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions ; 9°) de proposer aux autorités compétentes les dispositions à édicter afin de fixer soit des mesures générales propres à assurer le contrôle et la sécurité des traitements, soit des mesures spéciales ou circonstancielles y compris, à titre exceptionnel, la destruction des supports d'informations ; 10°) de formuler toutes recommandations entrant dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi ; 11°) d'informer les personnes concernées des droits et obligations issus de la présente loi, notamment par la communication sur demande à toute personne, ou par la publication, si la commission l'estime utile à l'information du public, de ses délibérations, avis ou recommandations de portée générale, sauf lorsqu'une telle communication ou publication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou au respect dû à la vie privée et familiale ; 12°) de prononcer des avertissements ou des mises en demeure à l'adresse d'un responsable d'un traitement, aux fins et dans les conditions prévues par la présente loi ; 13°) d'ester en justice aux fins et dans les conditions prévues par la présente loi ; 14°) de faire tous rapports publics sur l'application de la présente loi et des textes pris pour son application ; un rapport annuel d'activité de la commission est remis au Ministre d'État et au président du Conseil National ; ce rapport est publié. La commission est consultée par le Ministre d'État lors de l'élaboration de mesures législatives ou réglementaires relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement des informations nominatives et peut l'être pour toute autre mesure susceptible d'affecter lesdits droits et libertés.