Article 20
En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l'enfant est à la recherche effective d'une première activité professionnelle. Toutefois, sous réserve de la présentation des justificatifs appropriés, elles sont dues jusqu'à l'âge de 21 ans : 1°) si l'enfant poursuit des études ; 2°) si l'enfant poursuit un enseignement à distance diplômant, à condition de justifier d'une assiduité dans le travail scolaire ou universitaire ; 3°) si l'enfant exerce, concomitamment à ses études supérieures, une activité rémunérée, à condition que l'activité exercée soit compatible avec la poursuite des études et que sa rémunération mensuelle moyenne n'excède pas un plafond fixé par arrêté ministériel ; 4°) si l'enfant est titulaire d'un contrat d'apprentissage et qu'il justifie percevoir, à ce titre, une rémunération brute inférieure au salaire minimal de référence, déduction faite des abattements d'âge ; 5°) si l'enfant, par suite d'infirmité, de handicap ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée. Les allocations familiales dues au titre des enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'obligation scolaire sont maintenues pendant les périodes de vacances, y compris celles qui suivent la dernière inscription scolaire ou universitaire.
Article 19
En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Le versement des allocations prénatales est subordonné à la condition que la femme enceinte, sauf empêchement justifié, fasse l'objet des examens médicaux prévus dans le carnet maternité délivré par le Service.
Article 42
En vigueur depuis le 10 oct. 2018
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.