Article 1
1 décisionEn vigueur depuis le 17 juil. 1948
Les fonctionnaires, agents et employés de l'État et de la commune bénéficient d'allocations pour charges de famille, de prestations diverses en cas de maladie, maternité, accident ou décès.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal Suprême - Section administrative· 19 mars 1980
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.
Article 7
En vigueur depuis le 17 juil. 1948
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 5
En vigueur depuis le 17 juil. 1948
Les allocations et prestations prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 172, 177, 178, 180 et 282 du Code civil et les articles 10, 13 et 29 de l'ordonnance du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps.