Article 20
En vigueur depuis le 27 juil. 1936
Loi n° 1.225 du 28 décembre 1999 ; modifié par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 Les actes de mutation, d'obligation en propriété ou jouissance d'objets mobiliers existant en pays étrangers, pourvu que ces actes soient passés en forme authentique dans ces pays, que les contrats de prêts ou placements y soient effectués et qu'ils ne contiennent pas de garantie ou hypothèque dans la Principauté, ne seront passibles que du droit fixe de cinquante euros.
Article 45
En vigueur depuis le 27 juil. 1936
Abrogés par la loi n° 431 du 25 novembre 1945.
Article 29
En vigueur depuis le 27 juil. 1936
Loi n° 474 du 4 mars 1948 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; modifié par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 ; par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 À l'exception des dispositions des chiffres 10° et 11° de l'article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1 %. Ce droit proportionnel de 1 % est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. Les actes portant augmentation du capital social sont assujettis à un droit fixe de cinquante euros. Les actions et certificats d'actions, libérés ou non, émis par les sociétés, acquittent une taxe représentative du droit de timbre de 0,50 % sans fraction, qui est exigible lors de la constitution ou de la prorogation de la société. Cette taxe est calculée sur le montant nominal des titres, augmenté de la prime d'émission s'il en a été ou s'il en est imposé une au souscripteur. À défaut de capital nominal, le droit se liquide sur le capital réel, dont la valeur est déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement. Les parts et obligations émises ou souscrites, sous quelque dénomination que ce soit, par les sociétés acquittent également un droit de timbre de 0,50 % sans fraction du montant du titre. Ce droit est exigible lors de la création juridique des titres.