Article 6
54 décisionsLoi n° 1.091 du 26 décembre 1985 ; modifié à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 ; modifié par la loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 Les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant : 1° étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ; 2° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ; 3° étrangers domiciliés à Monaco ; 4° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ; 5° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ; 6° étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d'un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ; 7° Monégasques. Dans chacune des catégories prévues ci-dessus, il sera tenu compte de l'ancienneté dans l'entreprise ; si l'intéressé y travaille depuis deux ans au moins une bonification d'ancienneté de un an par enfant à charge lui est accordée pour l'application des dispositions du présent article. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Lorsque le licenciement n'affecte qu'une catégorie professionnelle, le salarié atteint par cette mesure sera versé, s'il le demande, dans une catégorie inférieure aux lieu et place, éventuellement, d'un autre salarié dont le rang de priorité indiqué ci-dessus serait inférieur au sien. Ces mutations ne pourront s'effectuer que si l'intéressé possède les aptitudes nécessaires à son nouvel emploi.
Article 8
3 décisionsIl est institué, auprès du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, une commission de débauchage et de licenciement à laquelle les conflits, survenus entre employeurs et salariés, que soulèveraient l'application de la présente loi pourront être soumis.