Article 3
La carte d'identité est établie sur un polymère de dimensions 8,5 x 5,5 cm. Elle est munie d'une mémoire électronique comportant des informations biométriques figurant sous une forme numérique dans le respect des prescriptions légales régissant les traitements d'informations nominatives, de manière à permettre leur lecture à l'aide d'un procédé spécialement dédié à cet effet. Cette mémoire électronique contient, outre les informations figurant sur la carte d'identité, la photographie et la signature numérisées de l'intéressé ainsi qu'au minimum deux empreintes digitales.
Article 7
À l'issue de sa durée de validité, la carte d'identité est renouvelée dans les conditions énoncées à l'article 5. En cas de renouvellement de la carte d'identité, la carte antérieurement délivrée doit être restituée au Service de l'État Civil - Nationalité.
Article 4
La carte d'identité est délivrée par le Maire à tout Monégasque qui en fait la demande à la Mairie auprès du Service de l'État Civil - Nationalité qui établit et remet les cartes aux intéressés.
Article 1
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Elle s'intitule "CARTE D'IDENTITÉ - NATIONALITÉ MONÉGASQUE'. La carte d'identité est délivrée, sans condition d'âge, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, à tout sujet monégasque qui en fait la demande, inscrit sur le Sommier de la Nationalité. La carte d'identité est d'un modèle uniforme. La durée de validité de la carte d'identité est de cinq années à compter de la date de son émission. Cette durée est réduite à trois ans pour les enfants âgés de moins de trois ans à la date de son émission. La carte d'identité des personnes visées aux articles 5 et 19 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 modifiée, susvisée, a une durée maximale de validité de six mois.