Article 26
En vigueur depuis le 19 juin 2009
Lorsqu'en application de l'article 3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, le président est saisi d'une plainte, il apprécie s'il y a lieu d'en saisir la commission. Lorsque la plainte est soumise à la délibération de la commission, celle-ci peut décider de la classer sans suite ou de faire procéder aux investigations mentionnées à l'article 18 de ladite loi. Dans ce cas, il est procédé comme prévu à l'article 14 ci-dessus.
Article 8
En vigueur depuis le 19 juin 2009
Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions sont exclues de son calcul. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Article 20
En vigueur depuis le 19 juin 2009
L'avis ou l'autorisation de la commission est notifié à tout demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le silence de la commission au terme du délai visé à l'article précédent, renouvelé s'il y a lieu, vaut avis favorable.
Article 16
En vigueur depuis le 19 juin 2009
Les déclarations prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ainsi que les demandes d'avis prévues aux articles 7 et 7-1 de la même loi sont souscrites sur un formulaire dont le modèle est établi par la commission, assorti d'annexes destinées à compléter les informations fournies. Les formulaires peuvent être obtenus sans frais de la commission sous forme d'imprimés ou par voie électronique.