Article 21
4 décisionsEn vigueur depuis le 8 janv. 2007
Historique de consolidation
Remplacé par la loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 ; remplacé à compter du 1er juillet 2027 par la loi n° 1.590 du 19 mai 2026 *[1]
Dispositions d'application : Voir l'article 3 de la loi n° 1.590 du 19 mai 2026.
I.- Outre les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par une délibération de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer le respect des clauses du règlement de copropriété et l'exécution des décisions de l'assemblée générale, de pourvoir à l'administration, à la conservation, à la surveillance, à l'entretien et à l'amélioration de l'immeuble.
II.- Le syndic est chargé d'établir le projet de budget, et de tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat de copropriété qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.
Le syndic est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire de son choix ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, un compte individualisé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Cette obligation est applicable au syndic professionnel, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée.
Au sens du présent article, on entend par compte individualisé soit un compte séparé ouvert par le syndic au nom du syndicat, soit un compte unique ouvert par le syndic divisé en sous-comptes identifiés au nom de chaque syndicat.
Ce compte bancaire individualisé ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte individualisé sont définitivement acquis au syndicat.
Lorsque le compte individualisé prend la forme de sous-comptes identifiés au nom de chaque syndicat au sein d'un compte unique ouvert au nom du syndic, celui-ci agit en qualité de mandataire du syndicat de copropriété. Les fonds inscrits sur chaque sous-compte individualisé sont la propriété exclusive du syndicat correspondant. Ils sont affectés à ce seul syndicat et ne peuvent, à aucun moment, être considérés comme faisant partie du patrimoine propre du syndic. Ces fonds sont insaisissables par les créanciers personnels du syndic. Ils sont exclus de toute procédure d'exécution initiée à l'encontre du syndic ainsi que de toute procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dont il fait l'objet.
La méconnaissance par le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa nomination. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte individualisé ouvert au nom du syndicat, dès réception de ceux-ci.
III.- Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; toutefois, il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires, les actions en recouvrement de créances, les demandes en référé et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En cas d'urgence, il est chargé de prendre, de sa propre initiative, les mesures provisoires nécessaires.
IV.- Seul responsable de la gestion, le syndic ne peut se faire substituer par d'autres personnes que par ses préposés. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue à l'article 14, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
V.- Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie du règlement de copropriété, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Le syndic est tenu d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires une documentation dont le contenu est défini par arrêté ministériel.
Il délivre au copropriétaire qui en fait la demande expresse, aux frais de ce dernier, des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des pièces visées aux alinéas précédents.
VI.- Lorsque l'administration de la copropriété est assurée par un syndic professionnel, celui-ci peut proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, ainsi qu'aux documents dématérialisés faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 14 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un arrêté ministériel précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
Aucun commentaire de doctrine indexé pour cet article à ce jour.