Article 5
4 décisionsEn vigueur depuis le 16 mai 1946
Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les trois mois qui suivront la cessation du travail, au commissaire de police du quartier où s'exerce l'industrie, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. Un certificat du médecin, rédigé en double exemplaire, indiquant la nature de la maladie et ses suites probables, doit compléter cette déclaration, dont la forme sera déterminée par arrêté du ministre d'État pris après avis de la commission spéciale. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par le commissaire de police au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur du travail. Du jour de la déclaration court le délai de prescription prévu par l'article 23 de la loi sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (4)
- Cour d'appel de Monaco· 30 juil. 2012
- Cour d'appel de Monaco· 27 nov. 1973
- Cour de révision· 1 janv. 1970
- Cour d'appel de Monaco· 1 janv. 1970