Article 4
1 décisionEn vigueur depuis le 5 juil. 2021
Les personnes propriétaires ou usufruitières d'un local soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, vacant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration de vacance prévue par les dispositions de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, précitée, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. La Direction de l'habitat dispose d'un délai de six mois à compter de ladite entrée en vigueur pour informer les personnes visées à l'alinéa précédent de leur obligation d'effectuer une déclaration de vacance et de présenter une offre de location.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour de cassation· 5 juil. 2021
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Article 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Voir les articles 31 à 33 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000.