Article 12
En vigueur depuis le 24 nov. 1948
La période de temps pendant laquelle les droits visés au présent titre sont protégés comprend la durée de la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration, le point de départ de ce dernier délai est reculé, au profit de tous les ayants droit, à la mort du survivant des collaborateurs. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre posthume, la protection est accordée pendant la période de cinquante années à compter de la publication. Pour le calcul des cinquante années visées aux alinéas précédents, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l'année qui suit l'événement considéré.
Article 34
1 décisionEn vigueur depuis le 24 nov. 1948
Loi n° 512 du 17 novembre 1949 Les dispositions de la présente loi sont applicables : 1° Aux œuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque ; 2° Aux œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Par « œuvres publiées » au sens du présent article, il faut entendre les œuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante, à la disposition du public. Ne constituent pas une publication : la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale, ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture. Les œuvres qui ne sont pas comprises dans les catégories ci-dessus bénéficient de la protection qui leur est accordée par les conventions internationales. Les œuvres des arts appliqués qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus sont protégées par la présente loi dans la mesure où elles le sont dans leur pays d'origine.