Article 26
En vigueur depuis le 29 juil. 1953
Les actes et déclarations régis par la disposition du n° 2 de l'article 22 feront connaître la date et le lieu de naissance de l'usufruitier ; à défaut, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de deux ans, sur la présentation de l'acte de naissance.
Article 17
En vigueur depuis le 29 juil. 1953
Les droits de mutation à titre gratuit entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces.
Article 13 bis
1 décisionEn vigueur depuis le 29 juil. 1953
Loi n° 581 du 30 juillet 1953 ; Loi n° 926 du 8 décembre 1972 ; modifié par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux ; 2° Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ; 3° Les déclarations ou élections de command et d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite et notifiée après vingt-quatre heures de l'adjudication ou lorsque la faculté d'élire un command n'a pas été réservée dans l'adjudication ou le contrat de vente ; 4° Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation ; 5° Les retours ou plus-values d'échanges et de partages de biens immeubles ; 6° Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, ou après cinq années à compter de la date de ces actes, si la faculté de retrayer y a été stipulée pour plus de cinq ans. 7° Les cessions à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, et dont l'actif social, détenu directement ou par l'intermédiaire d'une participation dans une ou plusieurs autres sociétés civiles, comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés en Principauté, sur la portion du prix de cession ou de la valeur vénale, si elle est supérieure, afférente à ces biens ou droits. À cet effet, la consistance du patrimoine social immobilier sera décrite dans le contrat de cession qui stipulera la partie du prix applicable à ces immeubles ou droits immobiliers. La partie du prix applicable aux autres éléments de l'actif social supportera le droit proportionnel au taux prévu à l'article 9-6° ci-avant. 8° - Les échanges de biens immeubles : Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour ou plus-value, le droit sera perçu sur la valeur la plus élevée d'une des parts. 9° - Les actes portant réduction du capital social ou dissolution des entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, entraînant attribution de ces droits : - soit, à une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas la qualité de bénéficiaire économique effectif, - soit, à une ou plusieurs entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011. Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits réels ainsi attribués par ces actes. 10° - Les actes portant augmentation du capital social notamment par apport de numéraires des sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite, dont l'actif social comprend des biens immeubles ou des droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, et plus généralement tous actes afférents à ces mêmes sociétés, qui dissimulent un transfert même partiel de droits réels portant sur des biens immobiliers situés à Monaco entre les associés. Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou desdits droits réels immobiliers à proportion des parts sociales objet dudit transfert. 11° - Les actes d'apport de biens immobiliers ou de droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté au profit d'entités juridiques visées à l'article 2 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits ainsi apportés. 12° - Lorsqu'ils donnent lieu à la création d'une entité juridique nouvelle et/ou à un changement du ou de l'un des bénéficiaires économiques effectifs, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, les actes emportant, notamment, changement de nationalité ou de forme juridique des entités juridiques titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, quel que soit le lieu de leur siège social ou la loi qui leur est applicable. Le droit est calculé sur la valeur vénale des biens immobiliers ou des droits réels concernés.