Article 6
En vigueur depuis le 18 nov. 1952
Loi n° 582 du 28 décembre 1953 L'ordonnance d'opposition est prise après avis du Conseil d'État ; l'intéressé ou son avocat, dûment averti, a la faculté d'adresser au Conseil d'État un mémoire en contestation auquel peuvent être joints, éventuellement, tous documents et pièces utiles.
Article 7
En vigueur depuis le 18 nov. 1952
Abrogé par la loi n° 1155 du 18 décembre 1992.
Article 5
En vigueur depuis le 18 nov. 1952
Loi n° 582 du 28 décembre 1953 Dans un délai de six mois qui courra du jour de la déclaration prévue par les articles 2 et 3 ou, le cas échéant, du jour de la décision judiciaire définitive qui en admet la validité, le Prince peut, par ordonnance souveraine, s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque. Dans ce cas l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque ; toutefois, la validité des actes par lui passés antérieurement à l'ordonnance d'opposition ne peut être contestée lorsqu'elle était subordonnée à l'acquisition de cette nationalité.
Article 8
En vigueur depuis le 18 nov. 1952
Loi n° 582 du 28 décembre 1953 Une ordonnance souveraine fixera les modalités d'application de la présente loi et, notamment les règles de procédure.