Article 40
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Celui qui acquiert à nouveau la qualité d'agent peut, sous les conditions ci-après, bénéficier, pour sa pension, des droits résultant des services antérieurement accomplis. Si l'intéressé a relevé de l'une des législations visées à l'article 37, alinéa premier, l'organisme de retraite compétent doit procéder au reversement des sommes mentionnées à l'alinéa 2 de ce même article, après indexation sur le salaire de base, selon le cas, de la Caisse autonome des retraites des salariés ou de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants. S'il a relevé d'un service particulier agréé de retraite, les règles le régissant doivent autoriser la radiation des droits et le reversement des cotisations. S'il a bénéficié des dispositions de l'article 38, l'intéressé doit reverser les sommes perçues, après indexation comme mentionné à cet article.
Article 69
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Le versement d'une somme en capital représentative des arrérages d'une pension de retraite ou d'une rente d'invalidité ne peut, en aucun cas, être substitué au paiement périodique de ces arrérages.
Article 57
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à l'agent stagiaire.
Article 32
En vigueur depuis le 28 juil. 1982
Lorsque le conjoint de l'agent est décédé ou s'il n'a pas de droit, la pension d'orphelin et, le cas échéant, la rente sont attribuées dans les conditions ci-après : 1° s'il n'existe qu'un enfant, la pension et la rente qui auraient pu être obtenues par le conjoint sont substituées à sa pension d'orphelin ; 2° s'il existe plusieurs enfants, la pension et la rente qui auraient pu être obtenues par le conjoint sont substituées, pour l'un d'eux, à sa pension d'orphelin ; chacun des autres reçoit une pension d'orphelin dont le taux est porté à vingt pour cent. La somme totale représentative de l'ensemble des pensions et rentes est répartie par parts égales entre tous les enfants.