Article 11
En vigueur depuis le 10 juin 1983
Les actes juridiques visés au précédent article ne seront opposables aux tiers qu'après inscription sur un registre spécial tenu au service de la Propriété industrielle. Une copie de ces inscriptions sera délivrée à toute personne qui la demandera. Les modalités de l'inscription et de la délivrance des copies seront déterminées par un arrêté ministériel.
Article 31
En vigueur depuis le 10 juin 1983
Les titulaires de noms patronymiques ou de noms commerciaux qui demandent à ce que l'usage de ces noms par des homonymes de bonne foi soit réglementé procéderont comme mentionné à l'article 28.
Article 25
En vigueur depuis le 10 juin 1983
Indépendamment de l'application, le cas échéant, des articles précédents, seront punis des peines portées à l'article 24 : 1° ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt de cette marque ; 2° ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée ; 3° ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ; 4° ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant cette marque collective.