Article 16
En vigueur depuis le 4 juil. 2007
Les salariés qui remplissent les conditions prévues à cet effet pour recevoir la médaille d'honneur du travail pour 20 ans et 30 ans peuvent demander à l'employeur ou son représentant d'effectuer les démarches nécessaires pour l'obtenir.
Article 20
En vigueur depuis le 4 juil. 2007
Sauf usage ou accord interne à chaque immeuble ou copropriété, le droit à congés payés est acquis dans les conditions prévues au titre de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, modifiée. La date souhaitée du congé doit être déposée par le salarié deux mois à l'avance. À défaut d'accord entre les salariés concernés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur ou son représentant, après consultation du ou des Délégués du Personnel s'il en existe en tenant compte, autant que possible, de la situation de famille (enfant d'âge scolaire, date du congé du conjoint) et de l'ancienneté. Le salarié pourra bénéficier, s'il le demande et en fonction du service, de 24 jours ouvrables continus. Les conjoints, salariés du même employeur, ont droit de prendre leurs congés simultanément, même s'ils travaillent dans le même immeuble et occupent le même poste et/ou fonction. Dans les ensembles immobiliers employant plusieurs concierges, des roulements seront assurés pendant la période des congés payés. La cinquième semaine ne pourra être accolée au congé principal sauf accord de l'employeur ou de son représentant après demande du salarié. L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur. - Un jour ouvrable supplémentaire lorsque le congé est fractionné dans la période de référence ou d'usage ; - Deux jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris « hors période » est au moins égal à 6. Il faut entendre par période de référence des quatre semaines de congés payés principaux, la période du 1er mai au 31 octobre. Dans tous les cas, ces jours de congés supplémentaires donneront lieu au versement d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, modifiée. Le différentiel existant éventuellement entre les deux méthodes de calcul visées par la loi pourra être versé en une seule fois avec le salaire du mois de juin. Si le congé est compris entre 15 et 24 jours ouvrables, il peut être fractionné avec accord du salarié, une partie du congé devant être au moins égale à 15 jours ouvrables continus. Lorsqu'il y a fractionnement du congé, hormis la cinquième semaine, il sera attribué à chaque salarié concerné : Un jour ouvrable supplémentaire lorsque le congé est fractionné dans la période de référence ou d'usage ; Deux jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris « hors période » est au moins égal à 6. Il faut entendre par période de référence des quatre semaines de congés payés principaux, la période du 1er mai au 31 octobre. Dans tous les cas, ces jours de congés supplémentaires donneront lieu au versement d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, modifiée.