Article 24
En vigueur depuis le 7 févr. 2003
La décision du Comité monégasque antidopage est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en œuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité monégasque antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en œuvre de sa décision. Cette décision s'impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée. Ces dispositions ne font pas obstacles à l'application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné. Tout refus de mettre effectivement en œuvre ladite sanction peut donner lieu après mise en demeure à la suppression des avantages, autorisations et agréments consentis au groupement ou au sportif de haut niveau. En l'absence de groupement sportif de rattachement du sportif, la sanction est directement mise en œuvre et contrôlée par le Comité monégasque antidopage.
Article 6
En vigueur depuis le 7 févr. 2003
Sous peine de sanctions sportives ou disciplinaires, il est interdit à tout sportif de faire usage des substances et méthodes prohibées dans le sport et destinées à améliorer ses performances. La même interdiction s'applique à l'usage de substances et méthodes masquantes. Un arrêté ministériel fixe la liste de ses substances et méthodes.
Article 10
En vigueur depuis le 7 févr. 2003
Le Comité monégasque antidopage lait appel au Centre médico-sportif pour : contrôler les sportifs, organiser le prélèvement des échantillons sur les participants aux compétitions. prendre des dispositions en vue de leur analyse, mettre en œuvre les contrôles inopinés et toute action dans le domaine du dopage.