Article 18
En vigueur depuis le 1 juil. 1980
Celui qui volontairement aura participé soit à un mouvement revendicatif illicite, soit à une grève illicite ou devenue illicite sera puni de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal.
Article 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1980
La décision de recourir à la grève ou de la poursuivre ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre la liberté du travail des salariés qui n'entendent pas y participer. Ces derniers peuvent désigner des délégués chargés notamment de les représenter auprès de l'employeur.
Article 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1980
Les entreprises concessionnaires d'un service public ou celles investies d'une mission d'intérêt général et déterminées par arrêté ministériel doivent assurer un service minimal dans les conditions fixées également par arrêté ministériel*[1].
Article 19
En vigueur depuis le 1 juil. 1980
Celui qui aura refusé ou négligé d'accomplir les services de sécurité ou le service minimal requis par application de la loi sera puni de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal.