Article 2
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Dans les limites d'un nombre maximal annuel de bénéficiaires pour établissement, les congés visés à l'article précédent sont de droit, à moins que l'employeur estime, sur avis conforme des délégués du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes, que l'absence des bénéficiaires peut avoir des conséquences préjudiciables à la production ou au fonctionnement de l'établissement.
Article 7
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
La présente loi n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents de l'État, de la commune et des établissements publics.
Article 5
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
L'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application de la présente loi, ainsi que de constater les infractions à celle-ci concurremment avec les officiers de police judiciaire.
Article 4
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Les infractions aux dispositions de l'article 2 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal ; cette peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura eu de personnes privées du bénéfice des dispositions dudit article 2. En cas de récidive, l'article 420 du même code est applicable.