Article 3
En vigueur depuis le 12 juil. 1989
Arrêté ministériel n° 97-555 du 21 novembre 1997 Tout soumissionnaire qui entend sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché doit le préciser dans son offre en indiquant la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé.
Article 10
En vigueur depuis le 12 juil. 1989
Lorsque le marché prévoit l'octroi d'une avance forfaitaire, l'entrepreneur principal fait bénéficier son sous-traitant de la fraction de cette avance correspondant à la masse des travaux qui sont sous-traités à ce dernier. Cette disposition doit être incluse dans le contrat de sous-traitance. L'entrepreneur principal doit cautionner la totalité de l'avance.
Article 9
En vigueur depuis le 12 juil. 1989
En cas de litige entre les sous-traitants et le titulaire du marché, quant aux sommes à payer au sous-traitant, ce dernier devra saisir le maître d'ouvrage qui, dans l'attente du règlement amiable ou judiciaire de ce conflit, bloquera les sommes objets du litige.
Article 7
En vigueur depuis le 12 juil. 1989
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.