Article 25
En vigueur depuis le 10 juil. 2000
L'avancement des greffiers comporte l'avancement de classe ou d'échelon, qui a lieu de façon continue, et l'avancement de grade.
Article 12
En vigueur depuis le 10 juil. 2000
La nomination à l'un des emplois visés à l'article 2 est subordonnée aux conditions ci-après mentionnées : - ne pas être privé de ses droits civils ou politiques, - être de bonne moralité, - avoir satisfait aux conditions prévues aux articles 14 et 15, - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et avoir été déclaré soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-musculaire ou mentale. Dans tous les cas, l'intéressé doit produire un certificat délivré par une des commissions médicales prévues par l'article 45.
Article 19
En vigueur depuis le 10 juil. 2000
Les greffiers ont droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et des indemnités diverses. Le traitement correspond au grade des intéressés et à la classe ou à l'échelon de l'échelle indiciaire dans laquelle ils sont classés. Le traitement du stagiaire est celui correspondant à la classe ou à l'échelon de début de l'échelle indiciaire prévue pour le grade.
Article 29
En vigueur depuis le 10 juil. 2000
La hiérarchie des grades de greffier et le nombre de classes ou d'échelons constituant chaque grade sont fixés par une ordonnance souveraine sur le rapport du Directeur des services judiciaires.