Article 1
En vigueur depuis le 24 janv. 1994 · 1 version antérieure
Ordonnance n° 15.453 du 8 août 2002 ; remplacé par l'ordonnance n°16.615 du 11 janvier 2005 ; par l'ordonnance n° 632 du 10 août 2006 ; modifié par l'ordonnance n° 2.097 du 5 mars 2009
La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :
pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-ci ;
pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un acte ou d'un extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une copie des documents présentés.
Lors de l'identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les organismes financiers prennent connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l'entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients.
Lesdits organismes vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.
L'identification porte également sur l'objet de la relation d'affaires.
Le bénéficiaire économique effectif s'entend de la ou des personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
1°) Cette notion comprend au moins :
a) pour les personnes morales :
les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des droits de vote ;
les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.
b) pour les entités juridiques ou les trusts :
lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25% des biens ;
lorsque les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel l'entité juridique a été constituée ou produit ses effets ;
la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25% de ses biens ;
la ou les constituants de l'entité juridique ou du trust.
2°) Les organismes financiers prennent les mesures raisonnables aux fins de :
a) vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs au moyen de :
pour les personnes morales, tout document susceptible d'en apporter la preuve en vertu de la législation qui leur est applicable ;
pour les entités juridiques ou les trusts, l'acte constitutif ou tout autre document susceptible d'en apporter la preuve ;
b) déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs, visés aux 2ème et 3ème tiret de l'alinéa b du chiffre 1er, au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.
Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l'épargne, située dans un état qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et soumise à des obligations d'information, il n'est pas requis d'identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité. Cette exception ne s'applique pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les vérifications se font au vu de documents écrits probants dont une copie doit être conservée.
Les organismes financiers sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l'alinéa précédent par un intermédiaire ou un tiers sous réserve de :
s'assurer que l'intermédiaire ou le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues, notamment en matière d'identification de la clientèle, et, fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
vérifier que l'intermédiaire ou le tiers a lui-même exécuté ses devoirs de vigilance ;
obtenir copie des données d'identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance relatives à la clientèle au moment de l'ouverture du compte.
Des diligences de même nature doivent être effectuées relativement aux personnes investies du pouvoir d'agir au nom d'un trust. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle et des mécanismes juridiques dudit trust. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques exerçant le contrôle effectif du trust ou au bénéfice de qui le trust est effectivement administré.
Ces informations peuvent être recueillies par des intermédiaires ou des tiers à condition que les critères suivants soient respectés :
l'organisme financier ayant recours à un tiers doit obtenir copies des données d'identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance relatives à la clientèle au moment de l'ouverture du compte ;
l'organisme financier doit s'assurer que le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues et qu'il fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations.
Dans ce cas, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse uniquement sur l'organisme financier ayant eu recours à un tiers.
Les organismes financiers et les maisons de jeux doivent exercer une vigilance constante à l'égard de leurs relations d'affaires, notamment dans un souci de cohérence entre les opérations effectuées et la connaissance qu'ils ont de leurs clients, de leurs activités, de leur profil de risque et, le cas échéant, de l'origine des fonds.
Un suivi des informations recueillies est assuré, notamment par leur mise à jour et la vérification de leur pertinence.
En cas de doutes quant à la véracité des informations obtenues, notamment lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou lorsque les opérations exécutées sur le compte d'un client se modifient très sensiblement, les organismes financiers doivent procéder au renouvellement des mesures d'identification et de vérification qu'ils ont déjà effectuées.
Les maisons de jeux sont tenues de vérifier que leurs clients agissent pour leur propre compte. Au cas contraire, elles doivent procéder à l'identification du bénéficiaire économique effectif.
L'organisme financier ou la maison de jeux qui ne peut pas accomplir son devoir de vigilance à l'égard d'un client, doit s'abstenir de développer avec lui tout courant d'affaires ; il décide, s'il y a lieu de procéder, dans ce cas, à une déclaration conformément aux articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.