Article 13
En vigueur depuis le 12 déc. 1994
Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date de la vérification et celle avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée. La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.
Article 16
1 décisionEn vigueur depuis le 12 déc. 1994
Remplacé par l'arrêté ministériel n° 2020-344 du 30 avril 2020 Le sang est prélevé en présence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire par ponction veineuse dans deux tubes à prélèvement sous vide. Ces tubes sont homogénéisés par huit à dix retournement lents pour prévenir la coagulation du sang. Après avoir contrôlé leur identification, le praticien chargé d'effectuer le prélèvement place chacun des tubes qu'il a étiqueté dans un contenant et remet ces deux contenants à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui les étiquette, les scelle et les adresse à l'un des biologistes visés à l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susmentionnée.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Tribunal de Première Instance de Monaco· 7 août 2018
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