Article 12
En vigueur depuis le 17 juin 2021
Les demandes de prise en charge dans le cadre de l'article 23 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, susvisée, sont adressées au bureau d'aide à la rémunération des mandataires judiciaires. Ce bureau est présidé par un magistrat du siège, en activité ou honoraire, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel au début de chaque année judiciaire. Il comprend : - le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales ou la personne qu'il désigne à cet effet ; - le Contrôleur Général des Dépenses, ou son représentant. Le secrétariat du bureau est assuré par le Greffe Général.
Article 2
En vigueur depuis le 17 juin 2021
Modifié par l'Ordonnance Souveraine n° 9.827 du 15 mars 2023 Conformément à l'article 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, susvisée, toute demande d'agrément à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes est adressée à la Direction du Développement Économique, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives déterminées par arrêté ministériel*[1]permettant de vérifier que le demandeur remplit les conditions fixées par l'article premier. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'avis du Secrétaire d'État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires est sollicité quant à la délivrance de l'agrément au demandeur. L'agrément à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes est délivré par le Ministre d'État. Il emporte inscription de la personne agréée sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des personnes conservée par le Greffe Général ainsi que sur le registre approprié tenu par la Direction du Développement Économique.
Article 6
En vigueur depuis le 17 juin 2021
L'agrément visé à l'article 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, susvisée, peut être retiré ou suspendu, dans les cas énoncés ci-après : - si le titulaire de l'agrément cesse de remplir les conditions nécessaires à sa délivrance ; - si l'une des conditions exigées à l'article 21 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, susvisée, cesse d'être remplie ; - si, dans l'exercice de son activité, le titulaire de l'agrément a méconnu les prescriptions légales ou réglementaires qui lui sont applicables.