Article 5
Les données de santé à caractère personnel figurant dans le traitement mentionné à l'article premier sont des informations sensibles au sens des dispositions réglementaires prises pour l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015, modifiée, susvisée. Le système d'information utilisé pour traiter ces données est soumis aux règles établies pour les systèmes d'information sensibles par l'arrêté ministériel n° 2019-791 du 17 septembre 2019, susvisé. Ces données portent la marque de confidentialité « Confidentiel médical ».
Article 7
Le Directeur des Réseaux et Systèmes d'information, le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique et le Directeur de l'Action Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Article 3
Lorsqu'un test détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes est réalisé sur une personne résidant sur le territoire monégasque, bénéficiaire d'une assurance maladie obligatoire au titre d'un régime de sécurité sociale monégasque ou scolarisée sur le territoire monégasque, cette personne est informée du caractère obligatoire de la déclaration du résultat de ce texte auprès de l'autorité publique sanitaire, de l'existence du traitement mentionné à l'article premier, de sa finalité et des informations qu'il contient. Pour les personnes mineures, l'information est délivrée dans la mesure de leur capacité de discernement et est délivrée à l'un au moins de leurs représentants légaux. Pour les personnes majeures en tutelle devant être représentées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 410-21° du Code civil, l'information lui est délivrée dans la mesure de sa capacité de discernement et est délivrée à son représentant légal. Les mentions d'informations susvisées sont publiées sur le site du Gouvernement « https://covid19.mc/ ». Les données d'identification des personnes positives à la COVID-19 ne peuvent être communiquées à des personnes autres que les personnes dont l'intervention est strictement nécessaire pour permettre la mise en œuvre de toute mesure sanitaire pour éviter la propagation de la COVID-19, les autorités sanitaires de l'État de résidence de l'intéressé et, à la demande de ce dernier, à son médecin traitant.