Article 22
8 décisionsEn vigueur depuis le 15 juil. 1965
Lorsque la cour ne peut se constituer avec ses propres membres, le magistrat qui préside appelle, pour la compléter, un membre titulaire ou suppléant du tribunal n'ayant pas connu de la cause en première instance et, à défaut, une des autres personnes énumérées à l'alinéa premier de l'article 16. Si toutes les personnes qualifiées pour compléter la cour d'appel siégeant au correctionnel se trouvaient empêchées, la cour, après l'avoir constaté dans sa décision, sera autorisée à statuer valablement avec son effectif réduit.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 19 févr. 2018
- Cour de révision· 28 mai 2013
- Cour d'appel de la Principauté de Monaco· 20 juin 2011
- Cour d'appel de Monaco· 27 juil. 2010
- Cour de révision· 26 juil. 2010
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