Article 3
En vigueur depuis le 23 févr. 1968
Modifié par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 Le droit de vote est suspendu pour les contumax.
Article 18
En vigueur depuis le 23 févr. 1968
Modifié à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 Tout conseiller national ou tout conseiller communal qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité doit, avant l'expiration des trente jours qui suivent l'élection ou, s'il y a contestation, de la décision définitive de justice, soit se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, soit informer, lorsqu'il remplit un emploi public, son autorité hiérarchiquement supérieure, de sa décision d'exercer son mandat ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. Lorsqu'il remplit un emploi public, le conseiller national ou communal qui a opté pour l'exercice de son mandat, est placé dans la position prévue par son statut, au plus tard dans les trente jours suivant l'information qu'il a donnée à son autorité hiérarchiquement supérieure ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. Tout conseiller national ou conseiller communal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité ou privé du droit de vote, est tenu, à l'expiration d'un délai de huit jours, soit de se démettre de son mandat électif, soit de renoncer à la fonction cause de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat.
Article 46
En vigueur depuis le 23 févr. 1968
Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 Le dépouillement se fait en public, sous la surveillance du bureau de vote. Il est procédé de la manière suivante : L'urne est ouverte par le président du bureau de vote. Le nombre des enveloppes est vérifié par ce bureau ; si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président du bureau de vote forme plusieurs tables de dépouillement. À chacune d'elles, prennent place un membre du bureau de vote en qualité de président de table et trois scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président du bureau de vote. À cette fin, les candidats ou les listes de candidats peuvent proposer une liste de noms d'électeurs, qui, pour chaque liste en présence, doit être jointe à la déclaration de candidature de l'un des candidats de ladite liste. Les enveloppes sont réparties entre les diverses tables par le président du bureau de vote qui surveille l'ensemble du dépouillement. Le président de table extrait le bulletin de l'enveloppe, le lit intégralement à haute voix et le passe à un scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs désignés par le président de table sur des listes de pointage préparées à cet effet. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour.