Article 22
En vigueur depuis le 29 janv. 1922
Historique de consolidation Modifié à compter du 30 septembre 2023 par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 *[1] Date d'entrée en vigueur fixée par l'Ordonnance Souveraine n° 10.114 du 14 septembre 2023. Les modifications nécessaires au fonctionnement de la fondation, dont le changement dans la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social peuvent être apportées aux dispositions constitutives ou statutaires. Elles doivent être autorisées, à la requête des administrateurs ou de la commission de surveillance, par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'État. Les administrateurs et les membres de la commission de surveillance sont obligatoirement appelés à faire connaître leurs observations lorsque la proposition de modification n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation. Les modifications autorisées ne produisent effet qu'après publication au Journal de Monaco.
Article 38
En vigueur depuis le 29 janv. 1922
Historique de consolidation Créé à compter du 30 septembre 2023 par la loi n° 1.550 du 10 août 2023 *[1] Date d'entrée en vigueur fixée par l'Ordonnance Souveraine n° 10.114 du 14 septembre 2023. I. Est punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 30. La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code. II. Est punie de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de la fondation, qui : 1°) ne désigne pas un commissaire aux comptes, en méconnaissance de l'article 13-2 ; 2°) met obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes ou qui refuse à celui-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de sa mission, dans le cadre de l'application de l'article 13-2. La fondation déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.