Article 11
En vigueur depuis le 12 juin 2017
L'État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l'État est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéficiant de contributions publiques, procèdent à un inventaire des biens culturels mobiliers dont ils ont la garde dans les conditions déterminées conformément à l'article 15. Ces inventaires sont mis à jour annuellement.
Article 20
En vigueur depuis le 12 juin 2017
Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 4
En vigueur depuis le 12 juin 2017
Le Conseil du patrimoine établit un rapport annuel adressé au Ministre d'État. Ce rapport est rendu public.
Article 18
En vigueur depuis le 12 juin 2017
L'expression « comité consultatif » est substituée à celle de « comité pour la construction, » l'urbanisme et la protection des sites ' dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie contenant ladite expression.
Article 8
En vigueur depuis le 12 juin 2017