Article 9
La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco .
Article 5
11 décisionsLa motivation des actes énoncés à l'article premier n'est pas requise lorsque des raisons de sécurité intérieure ou extérieure de l'État s'y opposent. Il en est de même lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis en matière fiscale, douanière ou au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme. Il en est de même s'agissant des actes destinés à être rendus publics lorsque la motivation serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle, et de manière générale, à l'ensemble des secrets protégés par la loi.
Article 6
10 décisionsPar dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation.
Article 1
66 décisionsDoivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; 2° - infligent une sanction ; 3° - refusent une autorisation ou un agrément ; 4° - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6° - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 7° - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 8° - accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.