Article 2
En vigueur depuis le 5 janv. 2015
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance : 1) les infractions prévues et réprimées par les articles 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre 1992, 2) les infractions prévues et réprimées par les articles 218, 218-1 et 218-2 du Code pénal sur le blanchiment du produit d'une infraction, 3) les infractions prévues et réprimées par l'article 391-13 du Code pénal sur les délits en matière de circulation de véhicules, 4) les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 265, 266, 269, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7 et 294-8 du Code pénal sur les violences et atteintes diverses à caractère sexuel commises à l'égard des mineurs, 5) les infractions prévues et réprimées par les articles 58 et 59 du Code pénal sur les offenses à la personne du Prince et aux membres de la famille du Prince, 6) les infractions prévues et réprimées par l'article 164 du Code pénal sur les outrages envers les dépositaires de la puissance publique ou les autorités publiques.
Article 3
1 décisionEn vigueur depuis le 5 janv. 2015
L'amnistie ne pourra en aucun cas être opposée au droit des tiers. La partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n'a pas été saisie par la citation ou par l'ordonnance de renvoi avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce cas, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties. Dans les mêmes conditions, l'amnistie ne pourra être opposée à l'autorité administrative agissant comme partie civile en suite d'infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit aux Domaines. De même, le Ministère Public conservera la faculté d'exercer, dans les conditions fixées à l'alinéa 2 ci-dessus, toutes actions tendant, soit à la suppression des conséquences de l'infraction amnistiée, soit à l'accomplissement des formalités dont l'omission constituait ladite infraction.