Article 7
La taxe de constitution de dossier est perçue à l'occasion de toute demande d'attribution de licence pour l'établissement et l'utilisation d'une des stations radioélectriques privées visées par la présente ordonnance. Elle est fixée comme suit : 1. 22 unités pour les stations de radiocommunications privées, fixes ou mobiles, de première catégorie ; 2. 12 unités pour les stations d'amateur de 3e catégorie. Cette taxe n'est pas restituée, même en cas de refus de la licence.
Article 3
Pour les licences annuelles visées à l'article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 35 unités par kilohertz attribué, modulé par un coefficient tenant compte de la puissance d'émission maximale : - inférieure ou égale à 1 watt : 0,4 ; - strictement supérieure à 1 watt et inférieure ou égale à 5 watts : 0,6 ; - strictement supérieure à 5 watts et inférieure ou égale à 15 watts : 0,8 ; - au-delà de 15 watts : 1. Pour les licences temporaires visées à l'article précédent, le montant de la taxe radioélectrique est calculé en appliquant un tarif de 2 unités par kilohertz et par jour d'utilisation, modulé par le coefficient de puissance défini à l'alinéa précédent.
Article 9
La perception des taxes est assurée par la Direction en charge des communications électroniques. Elle est constatée par la remise d'un récépissé de paiement. La validité d'une licence annuelle est prorogée, à compter de la deuxième année suivant sa délivrance, par l'apposition d'une vignette millésimée jointe au récépissé de paiement.
Article 10
En cas de retard dans le paiement des taxes dues par le titulaire d'une licence ou l'usager qui en a fait la demande, un rappel de paiement lui sera notifié. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la licence peut être suspendue à titre provisoire par la Direction en charge des communications électroniques. La réactivation est subordonnée au règlement du montant dû, majoré de 10 % et arrondi à la valeur entière supérieure.